J.O. 278 du 2 décembre 2003
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Décision n° 2003-582 du 4 novembre 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de l'Association pour la communication juive
NOR : CSAX0301582S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-810 du 4 septembre 1992, publiée au Journal officiel du 9 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-505 du 25 février 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, et par la décision no 2002-506 du 5 février 2002, publiée au Journal officiel du 29 septembre 2002, autorisant l'Association pour la communication juive à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Radio J à Paris sur la fréquence 94,8 MHz ;
Vu la convention signée entre l'Association pour la communication juive et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14, 21, 22 et 25 ;
Vu la décision du 21 janvier 2003 mettant en demeure l'Association pour la communication juive de fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ;
Vu le courrier du 30 mai 2003 notifiant à l'Association pour la communication juive la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 20 mai 2003, engageant une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de l'Association pour la communication juive ;
Vu le courrier du 23 octobre 2003 par lequel l'Association pour la communication juive a fait parvenir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ;
Après avoir entendu, le 4 novembre 2003, M. Serge Hajdenberg, président de l'Association pour la communication juive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée le titulaire de l'autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat de l'année écoulée ; qu'il est par ailleurs tenu d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (notamment la déclaration annuelle des données sociales) ;
Considérant que, par courriers en date des 12 avril et 4 septembre 2002, le comité technique radiophonique de Paris a invité l'Association pour la communication juive à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'exercice 2001 ;
Considérant que, malgré les courriers du comité technique radiophonique de Paris, l'opérateur n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la décision du 21 janvier 2003 susvisée, a mis en demeure l'Association pour la communication juive de fournir, chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat et d'apporter, à la demande du conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'elle dispose des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local, conformément à l'article 14 de sa convention ;
Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'Association pour la communication juive ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;
Considérant que, malgré la mise en demeure du 21 janvier 2003 susvisée, l'Association pour la communication juive n'a pas fourni les documents demandés ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 20 mai 2003, d'engager une procédure de sanction à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure de sanction, l'Association pour la communication juive a fourni, par courrier du 23 octobre 2003, son rapport d'activité, accompagné des comptes de bilan et de résultat et de la déclaration annuelle des données sociales pour l'année 2001 ;
Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis, qui a privé le Conseil supérieur de l'audiovisuel des moyens d'exercer son contrôle sur l'activité de la radio, il sera fait une juste appréciation de l'article 42-2 de la loi susvisée en infligeant à l'Association pour la communication juive une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 EUR,
Décide :
Article 1
L'Association pour la communication juive, éditrice du service radiophonique Radio J, est condamnée à verser au Trésor public la somme de 1 000 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à l'Association pour la communication juive, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis